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60 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

2. Les sommes dues aux institutions se trouvant sur le territoire d’un État Contractant doivent ètre liquidées dans la monnaie de cet État.

Article 42 Résolution de différends

1. Tout différend venant á s’çlever entre les États Contractants au sujet de l’interprçtation ou de l’application de la prçsente Convention fera l’objet de nçgociations directes entre les autoritçs compçtentes des États en vue de sa résolution par un commun accord, selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention.
2. Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend par cette voie, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et les régles de procçdure seront arrètçes, d’un commun accord, par les États Contractants.
3. La commission arbitrale doit rçgler le diffçrend conformçment aux principes fondamentaux et á l’esprit de la présente Convention. Les décisions prises par cette voie sont obligatoires et définitives.

Article 43 Droit des institutions dçbitrices à l’encontre de tiers responsables

Si, en vertu de la lçgislation d’un État Contractant, une personne bçnçficie de prestations pour un dommage rçsultant de faits survenus sur le territoire de l’autre État, les droits çventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu á la rçparation du dommage sont rçglçs de la maniére suivante:

a) Lorsque l’institution dçbitrice est subrogçe, en vertu de la lçgislation qu’elle applique, dans les droits que le bçnçficiaire dçtient á l’çgard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État; b) Lorsque l’institution dçbitrice a un droit direct á l’çgard de tiers, chaque État reconnaît ce droit.

Article 44 Compensation des avances

Lorsque l’institution d’un État Contractant a versç une avance au titulaire des prestations, cette institution peut demander á l’institution compçtente de l’autre État de déduire cette avance des montants auxquels le titulaire a droit.

Article 45 Rçpçtition de l’indu

1. Lorsque l’institution d’un État Contractant a versé à un bénéficiaire de prestations, en application des dispositions du Chapitre II du Titre III de la présente Convention, une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander, dans les conditions et limites prévues par la lçgislation qu’elle applique, á l’institution de l’autre État, dçbitrice de prestations en faveur de ce bçnçficiaire, de retenir le montant trop perçu sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire.
2. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la lçgislation qu’elle applique comme s’il s’agissait de sommes versçes en trop par ellemème et transfére le montant retenu á l’institution crçanciére.