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90 | II Série A - Número: 105S2 | 16 de Março de 2011

AVENANT EN VUE DE MODIFIER LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, ET LE PROTOCOLE Y RELATIF, SIGNES A BRUXELLES, LE 25 MAI 1999

La République Portugaise et le Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre la République Portugaise et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et á prçvenir l’çvasion fiscale en matiére d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999, (ci-après dénommée "la Convention"), sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

L’article 27 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimç et remplacç par celui qui suit:

« Article 27

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de