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91 | II Série A - Número: 105S2 | 16 de Março de 2011

communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »

ARTICLE II

1. Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procçdures internes des deux États contractants requises à cet effet.
2. Les dispositions du prçsent Avenant seront applicables aux annçes d’imposition commençant le ou aprés le 1er janvier de l’annçe civile suivant immçdiatement l’annçe de l’entrçe en vigueur du prçsent Avenant.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait en deux exemplaires, à Lisbonne, le 7 septembre 2010, en langues portugaise et française, tous les textes faisant également foi.

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