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119 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

2 — La présente
règle est sans préjudice des
autres
rnoyens de droit dont le marin
pourrait disposer.
NormeA4.2 — Responsabilité des
arrnateurs
1 —— Tout Membre adopte une
législation disposarft qüe
les arrnateurs des navires battant
sori pavilion sontrespon
sãbles de la protection de
la santé et des soins médicux
de tous les gens de. mer
travaillant à bord de ces navires,
conformément aux normes
minimales suivantes:
a) les armateurs doivent
prendre à leur charge le coüt
pour les gens de mer travaillant
à bord de leurs navires de
toute maladie ettout accident
survenant entre la date stipu
lée pour le commencernent du
service et la date à laqueile
ils sont censés avoir été dâment
rapatriés ou résultant de
leur emploi entre ces deux dates;
b) les armateurs doivent
prendre à leur charge une cou
verture financiére pour garantir
une indemnisation en cas
de décs ou d’incapacité de
longue durée des gens de mer
résultant d’un accident du travail,
d’une maladie professio
nneile ou d’un risque
professionnel, telie que prévue
par
la législation nationale, le contrat
dengagernerit maritime
ou une convention
coliective;
c) les frais rnédicaux, y
compris le traitement rnédical
et la fourniture des
médicanients et autres moyens
thé
rapeutiques, sont à la
ëharge de l’armãteur, ainsi que
la
riourriture et le Iogement du marin
malade ou blessé hors de
son domicilejusqu’à sa guérison
oujusqu’à la constatat’c)n
du caractére perrnanent
de Ia maladie ou de l’incapacité;
d les frais d’inhumation, si
le décès survient à bord ou
s’il se produit àterre pendant
la période de Pengagement,
sont à la charge de l’armateur.
2 — La législation natienale
peut lirniter la responsabi
lité de l’armateur en matière
de prise en charge des
soins
médicaux, dela nourriture oudu
logementà une páriode
qui ne p.ourra être inférieure à
16 semains à partir dujoitr
de l’accident ou du début
de la maladie.
3 — Lorsque la maiadieouI’accident
entraTne une in
capacité de travail, !‘arrnateur
verse:
a) la tótalité du salaire tant que
le malade ou le blessé
demeure à bord oujusqu’à ce
qu’il ait été rãpatrié cõnfor
mément à la présenteconvention;
b) la total ité ou unëpartie du salaire,
selon ce que pré
voient la législation nationale
ou les conveifions cállecti—
ves, à partir du rapatriernent ou
du débarquerneiit du marin
jusqu’à sa guérisõn ou, si l’éventualité
se présente plus tôt,
jusqu’à ce qu’il ait droit à des
prestations en esèées au
titre de la législation
du Membre concemé.
4 — La législation natiónale
eut 1iiter i’obligation
de l’armateur de verser à un
rnarin débarqué toutou parfie
de son salaire à une
période qui ne peut être inférieure à
16 semaines à partirdu joúr de
l’accident ou dudébut de
la maladie.
• 5 — La Iégislatiod
nationale peut exernpter !‘arrnateur
de toute responsabilité
pour:
a) un accident qui n’est pas
survenu au service cu navire;
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DAR II Série A / 118


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