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114 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

leur service, ainsi que
de toutes les dispositions
spéciaies
spécifiques au
travail à bord d’un
navire;
b)garantissnt
aux gen de mer
une protection de
la
santé et des soins
médicaux aussi
comparables que possible
à ceux dont bénéficient
en général les travailleurs
à terre,
y compris
un accês rapide aux
médicaments, au
matériel
médical et aux
services de diagnostic
et de traitement
nécessaires,
ainsi qu’àl’information
et aux connaissances
médicales;
c) accordent aux
gens de mer le droit
de consulter sans
délai un médecin
ou un dentiste
qualifié dans les
ports
d’escale, lorsque
cela est réalisable;
d) gafantissent
que, dan tine mesure
otiforme à la Ié
gislation et à la
pratique du Membre,
les services de soins
médicaux et de
protection de la santé
soient fournis
sans
frais pour eux-mêmes
aux gens de
mer à bord ou débarqués
dans un port étranger;
e) ne se lirnitent
pas au traitementdes
gens de mer ma
lades ou blessés mais
comprennent également
des mesures
de caractère prventif
notamment l’élaboration
de pro
grammes de promotion
de la santé et d’éducation
sanitaire.
2 — L’autorité
compétente adopte
un modèle type
de
rapport médical
à l’usage des
capitaines et du
personnel
médica! compétent à
terre et à bord.
Ce rapport a un ca
ractère confidentiel
et sert exclusivement
à faciliter le
traitement des
gens de mer.
3
—Tout Membre adopte
une législation
étahlissant,
pour les soins médicaux
et hospitaliers à
bord des navires
qui.battent son pavilJon,
des prescriptions
concernant les
insta!lations,
les áquipements et
la formation.
4 —La législationnatiõnale
exige au minimum
leres
pect des prescriptions
suivantes:
a) tout naviredispose
d’une pharmaeie
dbord, de
matériel médica!
et d’un guide médica!,
dont les spéci
fications sont prescrites
par l’autorité
compétente et qui
sont inspectés régulièrement
par eJie. Les
prescriptions
nationales doivent
tenir.compte du type
de ruavire, du nem
bre de personnes
à bord, de la nature,
de la destination
et
de la durée des
voyages ainsi que ds
normes médicales
recommandées sur
le plan national et
interriational;
b) tout navire ayant
à son bord 100
personns ou pius
et
effectuant normalement
des voyages
internationaux de
plus
de trois jours doit
disposer d’un médecin
qualifié chagé
des soins médicaux.
La législation
nationale détermine
également, compte
tenu notamment
de facteurs comme
la
durée, la nature eties
conditions du voyage
et le nombre
des gens de mer,
queis autres
navires doivent
disposer
d’un médecin àbord;
e) les navires n’ayant
pas de médecin à
bord doivent
ompter au moins
un marin chargé
des soins médicaux
et de 1’dministration
des médicaments
dans le cadre de
ses fonctions normales
ou un marinapte
à administrer
les
premiers secours
Les gens de mer
.chargés d’assurer
les
soins médicaux à
bord et qui ne sont
pas médecins
doivent
avoir suivi avec succés
une formation aux
soirus rnédicaux
qui soit conforme aux
dispositions de la
Convention inter
nationale de 1978
sur les normes de
formation de gens
de met, de déli,rancg
es brevets et d
veilie, teile que
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DAR II Série A / 113


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