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111 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a
Règle 3.2 —Airnentatio,
et service de table
Objet: assurer aux
gens de mer une
alimentation de
bonne qualité, y
compris l’eau potable,
servie dans des
conditions d’hygiêne
réglernentées.
1 — Tout Membre
doiveiller à ce
que les navires qui
battent son pavilion
transportent à bord
et fournissent de
la nourriture etde
l’eau potable d’une
qualité appropriée,
dont la valeur nutritionnelle.
et la quantité répondent
aux
besoins des personnes.
.à bord, en tenant
compte de leurs
appartenances cultureiles
et rel.igieuses
différentes.
2 — Les gens de
mer à bord d’un
navire sont pourris
gratuitement jusqu’à
la fim de leur engagement.
3 — Les gens de
mer empioyés
comme cuisiniers
de
navire chargés de
la préparation des repas
doivent posséder
la formation et les
qualifications requises
oour ce poste.
Norme A3,2 —AIímeitation et
service de table
1 — Tout Membre
doit adopter une
législation ou
d’autres
mesures visant à garantir des
normes minirnaies
en ce qui conceme la
quantité et la qualité
de I’alimentation
et de i’eau potable ainsi
que des normes
relatives au service
de table pour les
repas servis aux gens
de mer à bord des
navires qui bmttent
son pavilion et doit,
par des activités
éducatives,. faire connatre
les normes visées
au présent
paragraphe et en
promouvoir l’application.
2— Tout Membre
veille à ce que
les navire qui battent
son pavilion observent
les normes minirnales
suivantes:
a) un approvisionnernent
sufíisant en vivres
et en eau
potable, d’une
valeurnutritive,
d’une quálité et d’une
va
riété satisfaisantes. copte
tenu du nombre de
ns de mer
à bórd, de leur
religion et de leurs habitudes
cuturelles em
mâtiêre alirnentaire
ainsi que de la durée
et de.la nature
du vovage;
b) un aménagement
et un équipernent
du service de
cuisine et detable
qui permettentde fo:urnir
aux gens de
mer dés repas convenables,
varids et nutritifs,
préparés et
servis dans des conditions
d’hygiène satisfaisantes;
c) un personnei de
cuisine et de table convenahlement
fcrrné ou yant reçu
l’instruction nécessaire.
3 — Les armateurs
veillent à ce que les gens
de mer
engagés comme
cuisinier de navire
soietitformés, qualiflés
et reconnus cornpétents
pour le poste
conformément aux
dispositions de la
légisiation du Membre
concerné.
4 Les prescriptions
visées au paragraphe 3
de la pi ésente norme incluent
la nécessité de
suivre aVecsuccês
un cours de formation
agréé ou reconni
par l’autorité
compétente, portant
sui i’aptitude pratique
faire ia cui
sine, l’hygiêne
personnell et l’hygiêne
alimentaire, le
stockage des vivres,
Ia gestion desstocks,
et 1protection
de i’environnernent
et la santé et la
sécurité dans le
service
de cuisine et de table.
5 — Abord des
nàvires opérant avec un
eflëctifprescrit
de mõins de
‘dix personnes qui,
en rais9n de la
tailie de
i’équipage ou du mode
d’expl,oitation,peuventne
pas être
tenus par 1 ‘autorité
compétente d’avoir
à. bord um cuisinier
pleinement
qualifié, quiconque
prépare la noirriture
dans
la cuisine doit avoir
reçu une formation
ou une instruc
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DAR II Série A / 110


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