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122 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

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à la sécurité aux fins de
participer aux réunions du
comité
de sécurité du navire. Un te!
comité doit être établi sur les
bateaux a bord desqueis se trouvent
cirq irarins ot plus
3 — Lalégislation et les
autres mesures visées
au pa
ragraphe 3 de larôgle 4.3 sont régulièrement
exarninées
en consúltation avec les représentants
des .organisations
d’arrnateirs
et de gens de mer et, si nécessaire,
réyisées
compte tenu de l’évolution de la technologíç
et de la re
cherche,afin defaciliter une
amélioration constante des
politiques et programmes en
matiere de securite et ce sante
au travail et d’assurer un milieu de
travail sans danger aux
gens de mer employés à bord
des navire qui battent
le
pavilion du Membre.
4 — Le respect des prescriptions
des instruments inter
nationaux applicables qui portent
sur les niveaux accep
tables d’exposition aux risques
professionnels à bord des
navires et sur I’élaboration et l’application
des politiques et
prograrnmes das navires en matière
de sécurité et de santé
au travail est réputé équivaloir au
respect des prescriptions
de la présente convention.
5 — L’autorité compétente
veilie à ce que:
a) les accidents du travail et
les lésions et maladies
professionnelles soient dürnent
déclarés, en tenant cornpte
des orientations fournies
pr 1 ‘Organisation internationa.le
du Travaii au sujet de la notification
et del’enregistrernent
des accidents dutravailet
des maladies professionuelies;
bl des statistiques complètes
de ces accidents et mala
dies soienttenues, analysées
et publiées et,•sil. y a
lieu,
suivies par des recherches sur les tendarces
générales et
les risque .identifiés; .
e) les accidents du
travail fassént 1 ‘objet d’une enquête.
6
.—
Le déclarations et enquêtes
r1atives aux ques
tions de sécurité et de santé au
travail Sont de hature
à
garantir la protection des données
personneiles das gens
de rner et tiennent compte
des orientations fournies
par
‘Organisation internationale du
Travail à ce sujet.
7 — L’autorité compétente coopêre
avec les organisa
tiõns d’armateurs et de gens de
mer afim de prendre des
mesures pour informer tous les
gen de mer des risques
particuliers rencontrés à bord des
navires sur lésauels ils
travaillent, par exemple par
l’affichage d’avis officiels
exposant les instructiõns à ce
sujet.
8 — L’autorité compétente
exige des armateurs,
lorsqu’ils évaluent les risques
dans le cadre de la
gestion
de la sécurité et de la santé
au travail, qq’ils se réfèrQnt
aux infórmàtions statistiques appropriées
émanant de leurs
navires et aux statistiques
généraies foumies
pari ‘àutorité
compétente.
P1nclpe directeur 84.3 — Protectlon de
la santé é dela séwté
et prévention des accidents
Pïincipe directeur B4.3.l —
Dispositions càneernant les accidents
du travail et les lésions etmaldies
professionnelles
1 — Les dispoitioris visées à
la norme A4.3 devraient
tenir compte du recueil de
directives pratiques du B1T
inti
tulé Prévention des accidents
à borddes navires en
ner et
danslesports, 1996; etde és
versiofis ultérieures, ainsi que
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DAR II Série A / 121


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