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d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.

3 — La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise, soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

4 — L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.

5 — La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

ARTICLE 17 Concours de requêtes

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.

ARTICLE 18 Remise de l'extradé

1 — La Partie requise fera connaître à la Partie requérante, par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12, sa décision sur l'extradition.

2 — Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3 — En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4 — Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de trinte jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait.

5 — En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie intéressée en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.

II SÉRIE—NÚMERO 39

ARTICLE 19 Remise ajournée ou conditionnelle

1 — La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner ta remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

2 — Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.

ARTICLE 20 Remise d'objets

1 — À la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:

a) Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

b) Qui, provenant de l'infraction, auraient été

trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.

2 — La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne .pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.

3 — Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

4 — Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la Partie requise.

ARTICLE 21

Transit

1 —Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe î de l'article 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.

2 — Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit pourra être refusé.

3 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12 sera nécessaire.

4 — Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:

a) Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont îe territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a), de l'article 12. Dans h cas d'atterrissage fortuit, cette notification