O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

12 DE ABRIL DE 1978

563

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Halvard Lange.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Leif Belfrage.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Strasbourg, le 29 novembre 1965. — D. Gagnebin.

Pour le Gouvernement de la République turque: F. R. Zorlu.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Adhésions faites conformément à l'article 30:

Israël: 27 octobre 1967. Liechtenstein: 28 novembre 1969. Finlande: 12 mai 1971.

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Vues les dispositions de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la Convention»), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;

Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus,

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I ARTICLE 1

Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques:

a) Les crimes contre l'humanité prévus par la

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée général des Nations Unies;

b) Les infractions prévues aux articles 50 de la

Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

c) Toutes violations analogues des lois de la

guerre en vigueur lors de l'entrée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève.

TITRE II ARTICLE 2

L'article 9 de la Convention est complété par îe texte suivant, l'article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4:

2 — L'extradition d'un individu qui fait l'objet d'un jugement définitif dans un État tiers, Partie Contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée:

a) Lorsque ledit jugement aura prononcé son

acquittement;

b) Lorsque la peine privative de liberté ou

l'autre mesure infligée:

i) Aura été entièrement subie;

ii) Aura fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;

c) Lorsque le juge aura constaté la culpabi-

lité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.

3 — Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition pourra être accordée:

a) Si le fait qui a donné lieu au jugement a

été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'État requérant;

b) Si la personne qui a fait l'objet du juge-

ment avait elle-même un caractère public dans l'État requérant;

c) Si le fait qui a donné lieu au jugement

a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'État requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.

4 — Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger.

TITRE III ARTICLE 3

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des États Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Le Protocole entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt ou troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3 — Il entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement quatre-ving-dix jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.