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12 DE ABRIL DE 1978

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produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;

b) Lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.

5 — Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée.

6 — Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

ARTICLE 22 Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition, ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.

ARTICLE 23 Langues a employer

Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira.

ARTICLE 24 Frais

1 — Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.

2— Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante.

3 — Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise, les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occasionnés par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.

ARTICLE 25 Définition des «mesures de sûreté»

Au sens de la présente Convention, l'expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine par sentence d'une juridiction pénale.

ARTICLE 26 Réserves

1 — Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2 — Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3 — Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure ou elle l'aura elle-même acceptée.

ARTICLE 27 Champ d'application territoriale

1 — La présente Convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

2 — Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements d'outre-mer et, en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man.

3 — La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties.

4 — Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement, à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et dont une des Parties assure les relations internationales.

ARTICLE 28

Relations entre la présente Convention et les accords bilatéraux

1 — La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent la matière de l'extradition.

2 — Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.

3 — Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme, les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats