O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

562

II SÉRIE — NÚMERO 59

d'arrêt décernés sur le territoire de l'autre ou des autres. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.

ARTICLE 29 Signature, ratification, entrée en vigueur

1 — La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil.

2 — La Convention entrera em vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ractifiera ultérieurement quatre-ving-dix jours après le dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 30 Adhésion

1 — Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du secrétaire général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet quatre-vingt-dix jours après son dépôt.

ARTICLE 31 Dénocíation

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le secrétaire général du Conseil.

ARTICLE 32 Notifications

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au governement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Le dépôt de tout instrument de ratification ou

d'adhésion;

b) La date de l'entrée en vigueur;

c) Toute déclaration faite en application des dis-

positions du paragraphe 1 de l'article 6 et du paragraphe 5 de l'article 21;

d) Toute réserve formulée en application des dis-

positions du paragraphe 1 de l'article 26;

e) Le retrait de tourte réserve effectué en appli-

cation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26;

f) Toute notification de dénonciation reçue en

application des dispositions de l'article 31

de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les arohives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Leopold Figl.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: V. Larock.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre: Strasbourg, 18 September 1970. — P. Modinos.

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: H. C. Hansen.

Pour le Gouvernement de la République française: M. Faure.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

V. Brentano.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce (sous réserves à formuler par écrit):

Grég. Cassimatis. Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Strasbourg, 2nd May 1966. — Proinsias Mac Aogàin.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Massino Magistrat!.

L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois:

a) Que ne soient réunis dans chaque cas tous

les critères définis à l'article 25;

b) Que lesdites mesures ne soient expressé-

ment prévues par les dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Rober Ais.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Strasbourg, le 21 janvier 1965.— W. J. D. Philipse.