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II SÉRIE —NÚMERO 59

4 — Aucun État membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

ARTICLE 4

1 — Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

2— L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de son dépôt.

ARTICLE 5

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 — Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acception, d'approbation ou adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3 — Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du présent Protocole.

ARTICLE 6

1 — Tout État peut, au moment de ta signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'aprobbation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre des titres i ou II.

2 — Toute Partie Contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3 — Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

ARTICLE 7

Le Comité européen pour les Preblémes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

ARTICLE 8

! — Toute Partie Contractante pourra, en ce qui Sa concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le secrétaire général.

3 — La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

ARTICLE 9

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États Membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Tout date d'entrée en vigueur du présent Pro-

tocole conformément à son article 3;

d) Tout déclaration reçue en application des dis-

positions de l'article 5 et tout retrait d'une telle déclaration;

e) Tout déclaration formulée en application des

dispositions du paragraphe 1 de l'article 6; f) Le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;

g) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Convenção Europeia de Extradição

Os Governos signatários, Membros do Conselho da Europa, considerando que o objectivo do Conselho da Europa é alcançar uma maior união entre os seus Membros;

Considerando que tal objectivo pode ser atingido pela conclusão de acordos e pela adopção de uma acção comum no domínio jurídico;

Convencidos de que a aceitação de regras uniformes em matéria de extradição ajudará a fortalecer esta obra de unificação;

Acordam no seguinte:

ARTIGO 1.º

Obrigação de extraditar

As Partes Contratantes comprometem-se a entregar reciprocamente, segundo as regras e condições determinadas pelos artigos seguintes, os indivíduos processados em resultado de uma infracção ou procurados, para o cumprimento de uma pena ou medida de segurança, peias autoridades judiciais da Parta requerente.