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II SÉRIE — NÚMERO 98

de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. Cette entente sera aussi soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

7 — L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.

ARTICLE 14 Condfcttons d'expllcltation

1 — Les horaires des services agréés et, en général, les conditions d'explicitation devrent être soumis pour approbation par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai pourrait être réduit dans le cas de changements ultérieurs sous réserve de l'accord desdites autorités.

2 — Toute modification à ces conditions devra être aussi soumise à l'approbation des autorités aéronautiques.

ARTICLE 15 Statistiques

Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à leur demande, des statistiques d'exploitation qui puissent être nécessaires aux fins d'une révision de la capacité offerte sur les services agréés.

ARTICLE 16 Tarifs

{— Dans les paragraphes suivants, le terme et tarif» désigne les prix du transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, ainsi que les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, à l'exception toutefois des rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.

2 — Les tarifs à appliquer par l'entreprise d'une Partie Contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par les autres entreprises exploitant toute ou partie de la route.

3 — Les tarifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article seront convenus entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation, si nécessaire, avec d'autres entreprises.

4 — Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

5 — Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques n'exprime son désaccord dans un délai de trente jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 4 du présent

article, lesdits tarifs seront considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière prévue au paragraphe 4, les autorités aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente jours pour la notification d'un éventuel désaccord.

6 — Lorsqu'un tarif ne peut être établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou lorsque les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante dans les délais mentionnés au paragraphe 5 du présent article font connaitre aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur désaccord à l'égard de tout tarif convenu conformément aux dispositions du paragraphe 3, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de déterminer le tarif par accord entre les-dites Parties.

7 — Si íes autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 4 du présent article, ou sur la détermination d'un tarif aux termes du paragraphe 6 du présent article, le différend sera réglé d'après les dispositions prévues dans l'article 20 du présent «Accord.

8 — Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif. Toutefois, la validité d'un tarif ne peut être prolongée en vertu de ce paragraphe pour une période supérieure à douze mois après la date à laquelle elle aurait dû prendre fin.

ARTICLE 17 Consultations

En vue d'assurer une étroite collaboration sur toutes les questions relatives à l'exécution du présent.. Accord, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes procéderont de temps en temps à des consultations.

Chaque consultation commencera, au plus tard, dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

ARTICLE 18 Modification de l'acccrcC

1 — Si l'une des Parties Contractantes désire modifier les dispositions du présent Accord et de son Annexe, elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes envue des modifications éventuelles.

2 — Cette consultation commencera dans soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Les modifications à l'Accord entreront en vigueur après leur approbation par voie diplomatique. Les modifications à l'Annexe peuvent être apportées par entente entre les autorités aéreonautiques des deux Parties Contractantes.

ARTICLE 19 Effet des accords multilatéraux

Le présent Accord et son Annexe seront considérés comme étant mis en conformité avec tout accord multilatéral sur le transport aérier qui viendrait à lier à la fois les deux Parties Contractantes.