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II SÉRIE — NÚMERO 98

ARTICLE 4 Désignation des entreprises

1 — Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. La notification de cette désignation sera faite, par écrit, par les autorités aéronautiques de la Partie Contractante ayant désigné l'entreprise aux autorités de l'autre Partie Contractante.

2 — Dès réception de cette notification, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l'entreprise désignée, l'autorisation d'exploitation appropriée.

3 — Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les droits et règlements normalment et raisonnablement appliqués, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale (Chicago, 1949), à l'exploitation des services aériens internationaux.

4 — Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 3 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

5 — Lorsqu'une entreprise aura ainsi été désignée elle pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service agréé, sous réserve que les tarifs et les conditions d'exploitation relatives à ces services aient été établies conformément aux dispositions du présent Accord.

6 — Le Gouvernement du Portugal accepte que le Gouvernement de la République Populaire du Congo, conformément aux dispositions et Annexes du Traité relatif aux Transports Aériens en Afrique signé à Yaounde en 1961, se réserve le droit de désigner îa société multinationale Air Afrique comme Entreprise choisie par la République Populaire du Congo pour l'exploitation de ses services agréés.

ARTICLE 5 Révocation et suspension des droits

1 — Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, lorsque:

à) Elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle d^ la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise, ou à Jvs ressortissants de celle-ci; ou que

b) Cette entreprise ne se conforme pas aux lois

ou règlements de la Partie Contactante qui a accordé ces droits; ou que

c) Cette entreprise n'exploitera pas les services

agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord.

2 — À moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante. Cette consultation aura lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande pour sa réalisation.

ARTICLE 6 Application des lois et règlements

1 — Les lois et les règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés aux vols internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante.

2 — Les lois et les règlements d'une Partie Contractante régissant l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, du fret et du courrier, en particulier ceux concernant les formalités de douane, de passeports, de devises et de santé, s'appliquèrent aux passagers, équipages, fret et courrier transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire.

ARTICLE 7 Taxes d'aéroport et de navigation

Les taxes et autres redevances pour l'utilisation des aéroports, des installations et de l'équipement technique seront perçues conformément aux taux et tarifs fixés par les lois et règlements de chacune des Parties Contractantes.

ARTICLE 8

Des droits de douane et autres impositions simitares

1 — Les aéronefs utilisés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront, à l'entrée sur 1e territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

2 — Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances représentatives du service rendu:

a) Les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant