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28 DE JULHO DE 1981

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un service international de l'autre Partie Contractante;

b) Les pièces de rechange et l'équipement normal

de bord importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;

c) Les carburants et lubrifiants destinés à ravi-

taillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, lorsque ces approvisionements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur le quel ils ont été embarqués.

3 — Au cas où il sera exigé par les lois et règlements nationaux de chaque Partie Contractante, les matériels énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pouront être laissés sous la surveillance ou le contrôle de la douane de ladite Partie Contractante.

ARTICLE 9

Surveillance douanière des équipements et approvrstormements

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 10 Trafic en transit

1 — Les passagers, les bagages et le fret en transit direct sur le territoire d'une Partie Contractante ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié, dans la mesure où exige réglementation en matière de sécurité l'exige.

2 — Les bagages et le fret en transit direct seront exonérés des droits de douane et outres taxes similaires.

ARTICLE 11 Recettes

1 — Chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer à sen siège social les excédents des recettes sur les dépenses effectuées dans le territoire de la première Partie Contractante et résultant de l'exploitation des services agréés.

2 — Le droit prévu au paragraphe précédent sera exercé conformément aux dispositions de la législation financière de chaque État.

ARTICLE 12 Représentation

En vue de la coordination des questions commerciales et techniques relatives à l'exploitation des services agréés, chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise de transports aériens de l'autre Partie Contractante exploitant effectivement les services agréés le droit de maintenir ses représentants et leurs assistants aux points sur son territoire où l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante effectue les vols réguliers.

ARTICLE 13 Modo d'exploitation des services agréés

1 — Des possibilités égales et équitables seront accordées aux entreprises désignées des Parties Contractantes pour exploiter les services agréés entre leurs territoires. Dans l'exploitation de ces services, l'entreprise désignée par une Partie Contractante devra prendre en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante afin de ne pas affecter indûment les services exploités par celles-ci sur les routes spécifiées.

2 — La capacité totale de transport qui sera mise en service entre les territoires des deux Parties Contractantes devra correspondre à la demand de trafic entre lesdits territoires et sera dans la mesure du possible répartie à l'égalité entre les entreprises désignées.

3 — Au cas où les deux entreprises désignée exploiteraient les services agréés, elles se mettront d'accord sur la fréquence et la capacité des services à offrir sur les routes reliant les territoires des deux Parties Contractantes. Cette capacité sera ajustée de temps à autre à la demande du trafic et soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

4— En vue de faire face à des demandes imprévues de caractère temporaire, les entreprises désignées pourront décider de commun accord, nonobstant les dispositions précédentes du présent article, d'augmenter à titre provisoire la capacité de l'une ou l'autre entreprise ou des deux entreprises à la fois, dans la mesure jugée nécessaire pour satisfaire à la demande du trafic. Toute augmentation de cet ordre devra être signalée sans délai aux autorités aéronautiques de Parties Contractantes.

5 — Dans le cas où l'entreprise désignée d'une Partie Contractante servira, avec ou sans droits de trafic, sur une route spécifiée, des points intermédiaires et ou des points au-delà du territoire de l'autre Partie Contractante, les entreprises désignées s'entendront entre elles sur la capacité additionnelle à mettre en service par rapport à la capacité établie conformément au paragraphe 3, tout en tenant compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette entente sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

6 — Au cas où l'entreprise désignée de l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir, compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante en vue