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28 DE JULHO DE 1981

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ARTICLE 20 Règlement des différends

1 — Tout différend qui peut surgir à la suite de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

2 — Dans le cas où les autorités aéronautiques ne parviennent pas à une entente, le différent sera réglé par voie diplomatique.

ARTICLE 21

Dénonciation de l'accord

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante de, son intention de mettre fin à l'application du présent Accord. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être en vigueur dans les douze mois de la date de réception de la notification de l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit annulée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 22

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à partir de la date de sa signature et définitivement à partir de la date d'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 23 Enregistrement

Le présent Accord et son Annexe, ainsi que toutes modifications ultérieures, seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACT) pour y être enregistrés.

Fait à Brazzaville, le 3 juillet 1979, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour la Partie Portugaise:

Rogério de Ouro Lamego. Pour la Partie Congolaise:

H. Munthault

ANNEXE Section I

1 — Le Gouvernement de la République Portugaise désigne pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans la section n les Transportes Aéreos Portugueses, E. P. (TAP).

2 — Le Gouvernement de la République Populaire du Congo désigne pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans la section n la Compagnie Multinationale Air Afrique.

Section II

1 — Les routes qui seront exploitées dans les deux sens par l'entreprise désignée du Portugal:

Points au Portugal — points intermédiaires — Brazzaville — points au-delà.

2 — Les routes qui seront exploitées dans les deux sens par l'entreprise désignée du Congo:

Points au Congo (Brazzaville) — points intermédiaires— Lisbonne — points au-delà.

3 — Pour exploiter les lignes aériennes définies au paragraphe 1 ci-dessus, l'entreprise portugaise désignée jouira des doits:

a) De débarquer sur le territoire congolais du

trafic international de passagers, de marchandises et du courrier embarqué sur le territoire portugais;

b) D'embarquer sur le territoire congolais du

trafic international de passagers, de marchandises et du courrier à destination du territoire portugais.

4 — Pour exploiter les lignes aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessus, l'entreprise congolaise désignée jouira des droits:

a) De débarquer sur le territoire portugais du

trafic international de passagers, de marchandises et du courrier embarqués sur le territoire congolais;

b) D'embarquer sur le territoire portugais du

trafic international de passagers, de marchandises et du courrier à destination du territoire congolais.

Section in

Dans les deux cas les droits de l'entreprise désignée par une Partie Contractante d'embarquer et de débarquer sur le territoire de l'autre Partie Contractante du trafic international de passagers, de marchandises et du courrier à destination ou en provenance des points intermédiaires et ou des points au-delà feront l'objet d'une négociation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República:

Tenho a honra de comunicar a V. Ex.«, nos termos do artigo 18.° do Regimento da Assembleia da República, que hoje foram eleitos, respectivamente, presidente, vice-presidentes e vogais do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os deputados abaixo indicados:

Presidente:

Francisco de Almeida Salgado Zenha.

Vice-presidentes:

António de Almeida Santos. Carlos Laje. Jaime Gama João Cravinho. José Luis Nunes.

Vogais:

Aquilino Ribeiro Machado. Armando Lopes. Bento Elísio de Azevedo. José Niza.