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II SÉRIE — NÚMERO 41

1961 e assinada por Portugal nessa data, que segue, no seu texto original em francês, acompanhada da respectiva tradução em português.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros em 6 de Outubro de 1983. — O Primeiro-Ministro, Mário Soares. — O Vice-Primeiro-Ministro, Carlos da Mota Pinto. — O Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, António de Almeida Santos. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama. — O Ministro 6a Justiça, Rui Machete.

Terta do projeoto de resolução da Assembleia da República

A Assembleia da República resolve, ao abrigo da alínea i) do artigo 164.°, com referência à alínea a) do n.° 1 do artigo 168.° e ao n.° 4 do artigo 169.° da Constituição da República Portuguesa, aprovar para adesão à Convenção n.° 5 da Comissão Internacional do Estado Civil (CIEC) Destinada a Alargar a Competência das Autoridades Qualificadas para Aceitar o Reconhecimento de Filhos Naturais, concluída em Roma em 14 de Setembro de 1961 e assinada por Portugal nessa data, que segue, em anexo, no seu texto origina] em francês, acompanhada da respectiva tradução em português.

Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels.

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Austriche, du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume de Grèce, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et de la République turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de permettre aux ressortissants de leurs États respectifs de souscrire des reconnaissances d'enfants naturels sur le territoire des autres États contractants comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre État, et de faciliter ainsi de telles reconnaissances, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER

Au sens de la présente Convention, l'acte par lequel une personne déclare être le père d'un enfant naturel est désigné par les termes «reconnaissance avec filiation» ou par les termes «reconnaissances sans filiation», suivant que cette déclaration tend à établir ou non un lien juridique de filiation entre celui qui la souscrit et l'enfant naturel qui en est l'objet.

ARTICLE 2

Sur le territoire des États contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance sans filiation, les ressortissants des autres États contractants, dont la législation prévoit la reconnaissance avec filiation, sont admis à souscrire une reconnaissance avec filiation.

ARTICLE 3

Sur le territoire des États contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance avec filiation, les ressortissants des autres États contractants, dont la législation prévoit la reconnaissance sans filiation, sont admis à souscrire une reconnaissance sans filiation.

ARTICLE 4

Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 sont reçues par l'officier de l'état civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par la loi locale, et doivent toujours mentionner la nationalité dont s'est prévalu le déclarant. Elles ont la même valeur que si elles avaient été souscrites devant l'autorité compétente du pays du déclarant.

ARTICLE 5

Les expéditions ou extraits certifiés conformes des actes contenant les déclarations prévues aux articles 2 et 3 et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés sont dispensés de légalisation sur le territoire des États contractants.

ARTICLE 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

Celui-ci avisera les États contractants et le Secrétariat général de la Comission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'instrument de ratification.

ARTICLE 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.

Pour chaque État signataire ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétariat général de la Comission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification