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II SÉRIE — NÚMERO 41

Article 2 Autorités centrales

1 — Les ministères de la Justice des deux États, représentés, en France, par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau et, au Portugal, par la Direction Générale des Services Tutélaires de Mineurs, sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations de la présente Convention.

2 — Les ministères de la Justice coopèrent entre eux et interviennent pour promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États respectifs. À cet effet, ils communiquent directement entre eux et saisissent, le cas échéant, leurs autorités administratives ou judiciaires compétentes. L'intervention des ministères de la Justice est gratuite.

Article 3 Comission mixte

1 — Il est crée une commission mixte consultative composée de représentants des ministères chargés des Affaires Etrangères et ceux de la Justice de chacun des deux États et, en ce qui concerne le Portugal, de représentants de la Secrétairerie d'État à l'Émigration et Communautés Portugaises. Cette commission est chargée de promouvoir l'application de la présente Convention, d'en faciliter l'application, de proposer toute modification qu'elle jugera opportune pour améliorer son efficacité et d'aider au règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

2 — Cette commission se réunira alternativement et périodiquement en France et au Portugal, à l'initiative de l'un ou de l'autre État.

Article 4

Attributions générales des autorités centrales

Les autorités centrales sont chargées de recevoir et de donner suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement dans le cadre de la présente Convention, sans préjudice des fonctions dévolues à d'autres autorités par les dispositions de conventions existantes. Ces autorités, notamment:

1) Donnent suite aux demandes qu'elles s'adres-

sent mutuellement tendant à la délivrance, dans un intérêt administratif, de copies de documents publics, de décisions judiciaires ou d'actes de l'état civil;

2) Peuvent s'adresser des demandes de renseigne-

ments ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles et administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies, notamment de celles concernant la situation des enfants déplacés irrégulièrement d'un État dans l'autre en vue d'une adoption;

3) Se communiquent, sur leur demande, des in-

formations sur leur droit en vigueur ou sur leur organisation judiciaire et, d'une manière générale, facilitent les échanges au plan judiciaire;

4) Se tiennent mutuellement informées du fonc-

tionnement de la présente Convention.

Article 5 Langue

Les autorités centrales utilisent leur langue nationale pour communiquer entre elles. Elles se transmettent, le cas échéant, les demandes de traduction de pièces émanant des autorités judiciaires de l'État requis.

CHAPITRE II

Compétence des autorités et loi applicable su matière de protection de mineur

Article 6 Champ d'application

La présente Convention s'applique à toutes les instances de caractère international qui relèvent de la compétence des juridictions civiles et mettent en cause la protection de la personne ou des biens mineurs, ressortissants de l'un des deux États.

Article 7 Compétence et loi applicable

1 — Les tribunaux de l'État de la résidence habituelle du mineur sont compétents pour statuer dans les instances qui relèvent de la compétence des juridictions civiles et mettent en cause la protection de la personne ou des biens du mineur.

Lorsque les autorités de l'État de la résidence habituelle du mineur sont saisies et exercent leur compétence en vertu de l'alinéa précédent, les autorités de l'autre État, même si elles sont déjà saisies, ne font pas usage à l'égard de ce mineur de la faculté qui leur est ouverte par l'alinéa premier de l'article 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

2 — Ces tribunaux appliquent leur loi interne, sauf lorsqu'il existe un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'État dont le mineur est ressortissant.

Article 8 Cas de double nationalité

Lorsque le mineur possède concurrement la nationalité française au regard de la loi française et portugaise au regard de la loi portugaise, les autorités judiciaires appliquent la loi de l'État où le mineur a sa résidence habituelle et dont il est ressortissant.

Article 9 Information sur le droit national

Les autorités centrales s'adressent mutuellement les demandes formulées par leurs autorités judiciaires, concernant l'existence ou l'absence d'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne dont le mineur est ressortissant, et y donnent suite. Elles établissent des attestations sur la teneur de leur loi.