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21 DE OUTUBRO DE 1983

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de l'alinéa 1 du présent article, il doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Article 20 Modification du droit de garde

Lorsque le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement a admis l'une des exceptions visées en 1, b), ou 1, c), de l'article précédent, il peut statuer sur le fond du droit de garde à l'expiration de la période d'un an depuis le déplacement ou le non-retour de l'enfant et s'il est établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Article 21 Droit de visite

1 — Les demandes visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite au profit de celui des parents qui n'ont pas la garde sont adressées aux autorités centrales selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.

2 — Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 16 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toutes conditions à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.

3 — Par la voie du ministère public près les tribunaux, les autorités centrales peuvent saisir leurs autorités judiciaires compétentes, en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et de fixer les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.

4 — Notamment, le parent qui n'a pas la garde et qui se trouve dans l'impossibilité de demeurer dans l'État de résidence habituelle de l'enfant pourra demander, par la voie des autorités centrales, au juge de la résidence habituelle de cet enfant, une modification du droit de visite pour tenir compte de cette situation. Avant de statuer, l'autorité judiciaire requise pourra demander à l'autorité judiciaire de l'État de la résidence du requérant, par la voie des autorités centrales, tout élément d'information utile par voie d'enquête.

5 — À l'expiration du droit de visite, les autorités centrales saisissent, également, le cas échéant, leurs autorités judiciaires compétentes pour faire statuer sur la remise immédiate de l'enfant.

Article 22

Information et rôle des fonctionnaires consulaires

1 — À la demande du parent qui a la garde de l'enfant les décisions judiciaires sur l'attribution du droit de garde rendues par les tribunaux de l'un des deux États, alors que les parents sont l'un Français, l'autre Portugais, sont, à titre d'information et par la voie du ministère public, portées à la connaissance des fonctionnaires consulaires de l'État dont le parent qui n'a pas la garde est ressortissant.

2 — Les fonctionnaires consulaires de chacun des deux États, lorsqu'ils délivrent un passeport ou autre

titre de voyage concernant un enfant dont les parente sont l'un Français, l'autre Portugais, doivent s'assurer de ce que le parent qui a la garde en vertu du droiC de l'État de résidence a donné son conseatemeoî m déplacement de l'enfant.

SECTION II Obligations alimentaires

Article 23 Droit d'action d'office

1 — Sans préjudice des fonctions dévolues aux acs-torités expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, les autorités centrales peuvent saisir, dans les meilleur délais, par la voie du ministère public institué prè les tribunaux civils, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour faire statuer directement sur une demande de pension alimentaire, soit pour ?endre exécutoires les décisions relatives aux obligations alimentaires dans le cadre, notamment, de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973.

2 — Les autorités centrales donnent suite, conformément aux dispositions de leur droit interne, aux demandes visant à l'exécution forcée des décisions déjà rendues exécutoires et saisissent, à cet effet, leurs autorités compétentes.

CHAPITRE IV Dispositions générales

Article 24 Actes de l'état civil

1 — Aux termes de la présente Convention, les deux États se communiquent, à leur demande et sans frais, des expéditions ou des extraits de touî acte d'état civil concernant les mineurs.

2 — Cette transmission s'effectue par la voie diplomatique ou consulaire. Toutefois, les nationaux de l'un des États peuvent s'adresser directement à l'autorité compétente de l'autre État.

Article 25 Dispense de légalisation et d'apostille

1 — Les actes publics établis dans l'un des deux États, notamment:

Les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou àuzn huissier de justice;

Les documents administratifs;

Les actes notariés;

Ainsi que les actes sous seing privé sur lesquels est apposé une mention officielle telle qu'une mention d'enregistrement, un visa pour date certaine, un visa de conformité, une certification ou une authentifîcarion de signature;