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21 DE OUTUBRO DE 1983

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Article 10 Collaboration des au.orités judiciaires

Dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, les autorités judiciaires des deux États collaborent pour l'application de la loi de l'autre État et accomplissent les actes prévus par cette loi, notamment les habilitations et les autorisations qui ne sont pas incompatibles avec leurs attributions.

Article 11

Les décisions judiciaires relatives à la protection des mineurs qui, par application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, sont rendues dans l'un des deux États et reconnues dans l'autre sont mises à exécution dans ce dernier État si elles satisfont aux conditions suivantes:

1) La décision, d'après la loi de l'État où elle

a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire et est exécutoire; toutefois, en matière de droit de garde des enfants et de droit de visite, la décision est mise à exécution dès qu'elle est exécutoire;

2) L'exécution de la décision n'est pas contraire

à l'ordre public de l'État requis;

3) Les parties ont été régulièrement citées, repré-

sentées ou déclarées défaillantes;

4) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur

les mêmes faits et ayant le même objet;

N'est pas pendant devant une juridiction de l'État requis, première saisie;

N'a pas donné lieu a une décision rendue paT une juridiction de l'État requis, réunissant les conditions nécessaires pour être reconnue;

N'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'État requis.

La vérification des conditions indiquées au présent article est faite, en France, par le tribunal de grande' instance et, au Portugal, par le tribunal régional de première instance (comarca), qui reçoit la demande tendant à rendre exécutoire la décision judiciaire.

Article 12 Documents à produire

La partie à l'instance qui se prévaut d'une décision doit produire à l'appui de sa demande devant l'autorité judiciaire compétente:

a) Une expédition de la décision réunissant les

conditions nécessaires à son authenticité;

b) L'original de l'exploit de signification de la

décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;

c) Un certificat du greffier constatant que la déci-

sion ne peut plus faire l'objet d'un receurs ordmaVtfc ou, en matière de droit de garde et de droit de visite, est exécutoire;

d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Les documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme par toute personne juridiquement habilitée de l'État requérant.

CHAPITRE III

Droit de garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires

SECTION I Garde des enfants et droit de vfete

Article 13

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

Dans les matières auxquelles elles s'appliquent, les dispositions de la présente section prévalent sur celles de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

Article 14 Coopération Judiciaire spécifique

Aux fins de la présente section, les deux États se garantissent réciproquement, sur leur territoire et sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur, sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant. Ils se garantissent également le libre exercice du droit de visite, notamment dans l'État de la résidence du parent qui n'a pas la garde. Us se garantissent mutuellement, enfin, la bonne exécution des décisions de justice rendues par l'autre État dans ces domaines.

Article 15 Déplacement et non-retour d'un enfant

Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite:

a) Lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de

garde atribué à une personne eu à une institution, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b) Que ce droit était exercé de façon effective,

seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour.

Le droit de garde visé au paragraphe a) du présent article peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou d'un accord en vigueur selon le droit de l'État ou réside habituellement cet enfant.