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II SÉRIE — NÚMERO 41

Article 16 . Rôle des autorités centrales

1 — Les autorités centrales donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement et s'informent du résultat de leurs démarches. Elles satisfont notamment aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale des enfants déplacés ou retenus illicitement.

2 — Les autorités centrales sont compétentes pour recevoir et donner suite aux demandes d'éclaircissements qu'elles s'adressent mutuellement sur leur droit interne dans le domaine de la garde des enfants et du droit de visite. Elles établissement, le cas échéant, des attestations sur la teneur de leurs dispositions législatives et se fournissent tous renseignements utiles sur le caractère des décisions qu'elles se transmettent.

3 — Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et la localisation des enfants déplacés ou retenus illicitement.

4 — Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter une solution amiable et à assurer la remise volontaire de ces enfants par voie de conciliation.

5 — Les autorités centrales font prendre, à titre conservatoire, notamment dans les cas d'urgence, toute mesure de protection ou de prévention nécessaire pour éviter de nouveaux dangers pour l'enfant ou de nouveaux préjudices pour les parties concernées, ainsi que toute garantie judiciaire pour préserver l'exercice du droit de garde ou du droit de visite.

6 — À défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives aux droits de garde. Elles saisissent directement, à cet effet, leurs autorités compétentes.

7 — Les autorités centrales interviennent, le cas échéant, pour assurer au plan administratif le retour, sans difficulté et sans danger, de l'enfant.

8 — Les autorités centrales prennent ou font prendre des mesures propres à faciliter l'exercice du droit de visite. Elles coopèrent pour que soit organisé un droit de visite dans l'autre Etat au profit de celui des parents qui n'a pas la garde et pour

Article 17 Remise volontaire

L'autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant déplacé ou retenu illicitement prend les mesures qu'elle estime appropriées pour assurer sa remise volontaire. Elle fait notamment entendre l'auteur du déplacement ou du non-retour par Pintermédiaires du ministère public près les tribunaux et le fait mettre en demeure d'avoir à satisfaire à ses obligations.

Article 18 Droit d'action d'office

1 — En cas de refus de remisse volontaire, les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué près les tribunaux, leurs autorités judioiaires compétentes, soit pour rendre exécutoires dans l'État requis les décisions exécutoires dans l'État requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet.

2 — Les autorités judiciaires peuvent également être saisies directement, par la partie intéressée.

3 — L'exécution des décisions est demandée au tribunal dans le ressort duquel se trouve ou est présumé se trouver le mineur.

Article 19 Procédure conservatoire de remise en état

3 — Le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant n'établisse:

a) Qu'une période de plus d'un an s'est écoulée

à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire de l'État où se trouve l'enfant; ou

b) Qu'à l'époque de la violation invoquée, la

personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant; ou

c) Que la remise de l'enfant serait de nature à

mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement exceptionnel depuis l'attribution de la garde.

2 — Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires de l'État requis tiennent compte directement du droit et des décisions judiciaires de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. Elles prennent en considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur te teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet État, ainsi que celles concernant la situation sociale de l'enfant.

3 — Une décision sur le retour de l'enfant n'affecte pas le fond du droit de garde.

4 — Lorsque le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu est saisi, à la fois, d'une demande de mordification de l'attribution du droit de garde et d'une demande de remise de l'enfant émanant du titulaire d'un droit de garde attribué par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, il doit statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant aux conditions du présent article.

5 — Au cas où le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement a été saisi après l'expiration de ia période d'un an prévue au paragraphe a)