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21 DE OUTUBRO DE 1985

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adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétariat général de la Commission International de l'État Civil.

La Convent;on cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 9

Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par.un acte qui sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétariat général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil fédéral suisse, qui la notifiera aux divers États contractants, ainsi qu'au Secrétariat général de la Commission Internationale de l'État Civil.

ARTICLE 11

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa premier.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix en dix ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil fédéral suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants et au Secrétariat général de la Commission Internationale de l'État Civil.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, out signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 14 septembre 1961, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétariat général de la Commission Internationale de l'État Civil.

Pour le Gouvernement de la République fédéral d'Allemagne:

M. Klaiber. rians G. Ficker.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Robert Vaes.

Pour de Gourvernement de la République française:

Guy Deltel.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Ci. Syndicas.

Pour de Gourvernement de la République italienne:

Carlo Russo.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «territoire métropolitain» et «territoires extra-métropolitains», utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, «territoire européen» et «territoires non-européens»):

P. }. de Kanter. Th. van Sasse.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Ernst Gõtz.

Pour le Gouvernement de la République turque: M. Kenanoglu.

Convenção Destinada a Alargar a Competência das Autoridades Qualificadas para Aceitar o Reconhecimento de Filhos Naturais.

Os Governos da República Federal da Alemanha, da República da Áustria, do Reino da Bélgica, da República Francesa, do Reino da Grécia, da República Italiana, do Grão-Ducado do Luxemburgo, do Reino dos Países Baixos, da Confederação Suíça e da República turca, membros da Comissão Internacional do Estado Civil, desejosos de permitir aos nacionais dos seus respectivos Estados fazerem o reconhecimento de filhos naturais no território de outros Estados contratantes como o poderiam fazer no território do seu próprio Estado, e de facilitar assim tal reconhecimento, acordaram nas seguintes disposições:

ARTIGO 1.°

Para o efeito da presente Convenção, o acto pelo qual uma pessoa declara ser o pai de um filho natural é designado por «reconhecimento com filiação» ou por «reconhecimento sem filiação», conforme esta declaração se destine ou não a estabelecer um vínculo jurídico de filiação entre aquele que a faz e O filho natural que dela é objecto.-