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2110-(2)

II SÉRIE — NÚMERO 81

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

ARTICLE 2

Tout État partie réprime tes infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prenne! en considération la nature grave de ces infractions.

ARTICLE 3

1 — L'État artie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

2 — Si un object obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

ARTICLE 4

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages;

6) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

ARTICLE 5

1 —Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou

d'un aéronef immatriculé dans ledit État;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou,

si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quel-

conque ou à s'en abstenir; ou

d) A rencontre d'un otage qui est ressortissant de

cet État lorsque ce dernier le juge approprié.

2— De même, tout Eut partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fin de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade par vers l'un quelconque des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3 — La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

ARTICLE 6

1 — S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2 — La détention ou tes autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies:

a) À l'État où l'infraction a été commise;

b) À l'État qui a fait l'objet de la contrainte ou

la tentative de contrainte;

c) À l'État dont la personne physique ou moralo

qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;

d) À l'État dont l'otage a la nationalité ou sur le

territoire duquel il a sa résidence habituelle;

s) À l'État dont l'auteur présumé de l'infraction s la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

/) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

g) A tous les autres États intéressés.

3 — Toute personne à l'égard de l&qtâsMe sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le repré-

sentant compétent plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet

État.

4— Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve 8'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ses lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits son! accordés en. vertu du paragraphe 3 du présent article.

5 — Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article -sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

©— L'État qui procède à l'enquête préliminaire visés m paragraphe 1 du présent article en commuai» que rapidement les conclusions aux États ou & l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétesss.