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2 DE FEVEREIRO DE 1984

2110-(3)

ARTICLE 7

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en

communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies, qui en informe les autres États intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.

article 8

1 — L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade par ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet État.

2 — Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.

article 9

1 —11 ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'État partie requis a des raisons substantielles de croire:

a) Que la demande d'extradition relative à une

infraction prévue à l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de

subir un préjudice:

î) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe; ou

it) Pour la raison que les autorités compétentes de l'État ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2 — Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre États parties sont modifiées entre ces États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

article 10

1 — Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2 — Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est ainsi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3 — Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4 — Entre États parties les infractions prévues à l'article premier sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

article 11

1 — Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'en-tuide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

article 12

Dans la mesure où les conventions de Genève de 1949 pour la protection des vitimes de la guerre ou les protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les États parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des conventions de Genève de 1949 et des protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel i de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercise du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

article 13

La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul État, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet État et que l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet État.

article 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoire ou de l'indépendance politique d'un État en contravention de la Charte des Nations Unies.