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II SÉRIE — NÚMERO 11

article 15

Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en se qui concerne les États qui sont parties à ces traités; mais un État partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.

article 16

1 — Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soum-mettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.

2 — Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3 — Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

article 17

1 — La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2 — La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

. taire général de l'Organisation des Nations Unies.

3 — La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

article 18

1 — La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

article 19

1 —Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2 — La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

article 20

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui enfera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL CONTRA A TOMADA DE REFÉNS

Os Estados partes na presente Convenção,

Tendo presentes os objectivos e os princípios da Carta das Nações Unidas para a manutenção da paz e da segurança internacionais e para o desenvolvimento das relações de amizade e da cooperação entre os Estados;

Reconhecendo, em particular, que todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, como se prevê na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos;

Reafirmando o princípio da igualdade de direitos dos povos e do direito dos mesmos a disporem de si próprios, consagrado na Carta das Nações Unidas e na Declaração dos Princípios do Direito Internacional referente às relações de amizade e à cooperação entre os Estados conforme a Carta das Nações Unidas, assim como noutras resoluções pertinentes da Assembleia Geral;

Considerando que a tomada de reféns é um delito que preocupa gravemente a comunidade internacional e que, de acordo com as disposições da presente Convenção, toda a pessoa que cometa um acto de tomada de reféns deverá ser julgada ou extraditada;

Convictos da necessidade urgente do desenvolvimento da cooperação internacional entre os Estados para efeitos de elaboração e adopção de medidas eficazes destinadas à prevenção, u repressão e à punição de todos os actos de tomada de reféns como manifestações de terrorismo internacional,

acordaram no seguinte:

artigo l.°

1 — Pratica uma infracção de tomada de reféns, nos termos da presente Convenção, todo aquele que' se apodere de uma pessoa (adiante designada por