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2 DE FEVEREIRO DE 1984

2110-(9)

article 7 Compétence et loi applicable

1 — Les tribunaux de l'État de la résidence habituelle du mineur sont compétents pour statuer dans les instances qui relèvent de la compétence des juridictions civiles et mettent en cause la protection de la personne ou des biens du mineur.

Lorsque les autorités de l'État de la résidence habituelle du mineur sont saisies et exercent leur compétence en vertu de l'alinéa précédent, les autorités de l'autre État, même si elles sont déjà saisies, ne font pas usage à l'égard de ce mineur de la faculté qui leur est ouverte par l'alinéa premier de l'article 4 de ta Convention de la Haye du 5 octobre 1961.

2 — Ces tribunaux appliquent leur loi interne, sauf lorsqu'il existe un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'État dont le mineur est ressortissant.

article 8 Cas de double nationalité

Lorsque le mineur possède concurrement la nationalité française au regard de la loi française et portugaise au regard de la loi portugaise, les autorités judiciaires appliquent la loi de l'État où le mineur a sa résidence habituelle et dont il est ressortissant.

article 9 Information sur le droit national

Les autorités centrales s'adressent mutuellement les demandes formulées par leurs autorités judiciaires, concernant l'existence ou l'absence d'un rapport d'au-lorité résultant de plein droit de la loi interne dont le mineur est ressortissant, et y donnent suite. Elles établissent des attestations sur la teneur de leur loi.

article 10 Collaboration des autorités )udiclalres

Dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, les autorités judiciaires des deux États collaborent pour l'application de la loi de l'autre État et accomplissent les actes prévus par cette loi, notamment les habilitations et les autorisations qui ne sont pas incompatibles avec leurs attributions.

article 11 Conditions de la mise à exécution

Les décisions judiciaires relatives à la protection des mineurs qui, par application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sont rendues dans l'un des deux États et reconnues dans l'autre sont mises à exécution dans ce dernier État si elles satisfont aux conditions suivantes:

i) La décision, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire et est exécutoire; toutefois, en matière de droit de garde des enfants et de droit de visite, la décision est mise à exécution dès qu'elle est exécutoire;

2) L'exécution de la décision n'est pas contraire

à l'ordre public de l'État requis;

3) Les parties ont été régulièrement citées, re-

présentées ou déclarées défaillantes;

4) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur

les mêmes faits et ayant le même objet, n'est pas pendant devant une juridiction de l'État requis, première saisie; n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l'État requis, réunissant les conditions nécessaires pour être reconnue; n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'État requis.

La vérification des conditions indiquées au présent article est faite, en france, par le tribunal de grande instance et, au Portugal, par le tribunal régional de première instance «comarca», qui reçoit la demande tendant à rendre exécutoire la décision judiciaire.

article 12 Documents à produire

La partie à l'instance qui se prévaut d'une décision doit produire à l'appui de sa demande devant l'autorité judiciaire compétente:

a) Une expédition de la décision réunissant les

conditions nécessaires à son authenticité;

b) L'original de l'exploit de signification de la

décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;

c) Un certificat du grenier constatant que la dé-

cision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou, en matière de droit de garde et de droit de visite, est exécutoire;

d) Le cas échéant, une copie de la citation de

la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Les documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme par toute personne juridiquement habilitée de l'État requérant.

CHAPITRE III

Droit de garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires

Section I Garde des enfants et droit de visite

article 13 Convention de La Haye du S octobre 1961

Dans les matières auxquelles elles s'appliquent, les dispositions de la présente section prévalent sur celles de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.