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2 de FEVEREIRO DE 1984

2110-(11)

b) Qu'à l'époque de la violation invoquée, la

personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant; ou

c) Que la remise de l'enfant serait de nature à

mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement exceptionnel depuis l'attribution de la garde.

2 — Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires de l'État requis tiennent compte directement du droit et des décisions judiciaires de i'Êtat de la résidence habituelle de l'enfant. Elles prennent en considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet État, ainsi que celles concernant la situation sociale de l'enfant.

3 — Une décision sur le retour de l'enfant n'affecte pas le fond du droit de garde.

4 — Lorsque le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu est saisi, à la fois, d'une demande de modification de l'attribution du droit de garde et d'une demande de remise de l'enfant émanant du titulaire d'un droit de garde attribué par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, il doit statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant aux conditions du présent article.

5 — Au cas où le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement a été saisi après l'expiration de la période d'un an prévue au paragraphe a) de l'alinéa 1 du présent article, il doit aussi ordonner le retour de l'enfant à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

article 20 Mastication du droit de garde

Lorsque le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement a admis l'une des exceptions sisées en 1, b), ou 1, c), de l'article précédent, il peut stateur sur le fond du droit de garde à l'expiration de la période d'un an depuis le déplacement ou le non-retour de l'enfant et s'il est établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

article 21 Droit de visite

) —Les demandes visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite au profit de celui des parents qui n'a pas la garde, sont adressées aux autorités centrales selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.

2 — Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 16 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toutes conditions à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.

3 — Par la voie du ministère public près les tribunaux, les autorités centrales peuvent saisir leurs autorités judiciaires compétentes, en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et de fixer les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.

4 — Notamment, le parent qui n'a pas la garde et qui se trouve dans l'impossibilité de demeurer dans l'État de résidence habituelle de l'enfant pourra demander, par la voie des autorités centrales, au juge de la résidence habituelle de cet enfant, une modification du droit de visite pour tenir compte de cette situation. Avant de statuer, l'autorité judiciaire requise pourra demander à l'autorité judiciaire de l'État de la résidence du requérant, par la voie des autorités centrales, tout élément d'information utile par voie d'enquête.

5 — À l'expiration du droit de visite, les autorités centrales saisissent, également, le cas échéant, leurs autorités judiciaires compétentes pour faire statuer sur la remise immédiate de l'enfant.

article 22 Information et rôle des fonctionnaires consulaires

1 — À la demande du parent qui a la garde de l'enfant, les décisions judiciaires sur l'attribution du droit de garde rendues par les tribunaux de l'un des deux États, alors que les parents sont l'un français, l'autre portugais, sont, à titre d'information et par la voie du ministère public, portées à la connaissance des fonctionnaires consulaires de l'État dont le parent qui n'a pas la garde est ressortissant.

2 — Les fonctionnaires consulaires de chacun des deux États, lorsqu'ils délivrent un passeport ou autre titre de voyage concernant un enfant dont les parents sont l'un français, l'autre portugais, doivent s'assurer de ce que le parent qui a la garde en vertu du droit de l'État de résidence a donné son consentement au déplacement de l'enfant.

Section (I Obligations alimentaires article 23 Droit d'action d'office

1 — Sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, les autorités centrales peuvent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué près les tribunaux civils, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour faire statuer directement sur une demande de pension alimentaire, soit pour rendre exécutoires les décisions relatives aux obligations alimentaires dans le cadre notamment de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973.

2 — Les autorités centrales donnent suite, conformément aux dispositions de leur droit interne, aux demandes visant à l'exécution forcée des décisions déjà rendues exécutoires et saisissent, à cet effet, leurs autorités compétentes.