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2110-(10)

II SÉRIE — NÚMERO 81

article 14 Coopération judiciaire spécifique

Aux fins de la présente section, les deux États se garantissent réciproquement, sur leur territoire et sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant. Ils se garantissent également le libre exercice du droit de visite notamment dans l'État de la résidence du parent qui n'a pas la garde. Ils se garantissent mutuellement, enfin, la bonne exécution des décisions de justice rendues par l'autre État dans ces domaines.

article 15 Déplacement et non-retour d'un enfant

Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est

considéré comme illicite:

a) Lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne ou à une institution, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

6) Que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour.

Le droit de garde visé au paragraphe a) du présent article peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou d'un accord en vigueur selon le droit de l'État où réside habituellement cet enfant.

article 16 Rôle des autorités centrales

1 — Les autorités centrales donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement et s'informent du résultat de leurs démarches. Elles satisfont notamment aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale des enfants déplacés ou retenus illicitement.

2 — Les autorités centrales sont compétentes pour recevoir et donner suite aux demandes d'éclaircissements qu'elles s'adressent mutuellement sur leur droit interne dans le domaine de la garde des enfants et du droit de visite. Elles établissent, le cas échéant, des attestations sur la teneur de leurs dispositions législatives et se fournissent tous renseignements utiles sur le caractère des décisions qu'elles se transmettent.

3 — Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et la localisation des enfants déplacés ou retenus illicitement.

4 — Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter une solution amiable et à assurer la remise volontaire de ces enfants par voie de conciliation.

5 — Les autorités centrales font prendre, à titre conservatoire, notamment, dans les cas d'urgence, toute mesure de protection ou de prévention nécessaire pour éviter de nouveaux dangers pour l'enfant ou de nou-

veaux préjudices pour les parties concernées, ainsi que toute garantie judiciaire pour préserver l'exercice du droit de garde ou du droit de visite.

6 — À défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives aux droits de garde. Elles saisissent directement, à cet effet, leurs autorités compétentes.

7 — Les autorités centrales interviennent, le cas échéant, pour assurer au plan administratif le retour, sans difficulté et sans danger, de l'enfant.

8 — Les autorités centrales prennent ou font prendre des mesures propres à faciliter l'exercice du droit de visite. Elles coopèrent pour que soit organisé un droit de visite dans l'autre Etat au profit de celui des parents qui n'a pas la garde et pour que soit levé tout obstacle juridique de nature à s'y opposer. Elles coopèrent, également, pour que soient respectées les conditions posées par leurs autorités respectives pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les parties à son sujet. À cet effet, elles saisissent par la coie du ministère public leurs autorités judiciaires compétentes.

article 17 Remise volontaire

L'autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant déplacé ou retenu illicitement prend les mesures qu'elle estime appropriées pour assurer sa remise volontaire. Elle fait notamment entendre l'auteur du déplacement ou du non-retour par l'intermédiaire du ministère public près les tribunaux et le fait mettre en demeure d'avoir à satisfaire à ses obligations.

article 18 Droit d'action d'office

1 — En cas de refus de remise volontaire, les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué près les tribunaux, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoires dans l'État requis les décisions exécutoires dans l'État requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet.

2 — Les autorités judiciaires peuvent également être saisies directement par la partie intéressée.

3 — L'exécution des décisions est demandée au tribunal dans le ressort duquel se trouve ou est présumé se trouver le mineur.

article 19 Procédure conservatoire de remise en état

1 — Le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant n'établisse:

a) Qu'une période de plus d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire de l'État où se trouve l'enfant; ou