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2110-(8)

II SÉRIE — NÚMERO 81

CONVENTION DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIVE A LA PROTECTION DES MINEURS.

Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française:

Constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre leurs ressortissants;

Désireux de développer leurs relations de coopération judiciaire pour mieux assurer l'autorité des décisions prises dans le domaine du droit des personnes et de la famille dans le cadre, notament, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la compétence des autorités et la applicable en matière de protection des mineurs;

Désireux également d'assurer une meilleure protection des mineurs en facilitant le rétablissement de la garde des enfants déplacés ou retenus de façon illicite, et des créanciers d'aliments;

ont décidé de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I Coopération judiciaire

article 1" Object de la coopération

Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires et administratives des deux États s'engagent à s'accorder une entraide judiciaire mutuelle et à développer leur concertation dans le domaine de la protection de la personne et des biens des mineurs.

article 2 Autorités centrales

1 — Les Ministères de la Justice des deux États, représentés, en France, par la Direction des Affaires civiles et du Sceau et, au Portugal, par la Direction générale des Services tutélaires de Mineurs, sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations de la présente Convention.

2 — Les Ministères de la Justice coopèrent entre eux et interviennent pour promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États respectifs. À cet effet, ils communiquent directement entre eux et saisissent, le cas échéant, leurs autorités administratives ou judiciaires compétentes. L'intervention des Ministères de la Justice est gratuite.

article 3 Commission mixte

1 — Il est créé une commission mixte consultative composée de représentants des ministères chargés des affaires étrangères et ceux de la justice de chacun des deux États et, en ce qui concerne le Portugal, de

représentants de la Secrétairerie d'État à l'Émigration et Communautés Portugaises. Cette commission est chargée de promouvoir l'application de la présente Convention, d'en faciliter l'application, de proposer toute modification qu'elle jugera opportune pour améliorer son efficacité et d'aider au règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

2 — Cette commission se réunira alternativement et périodiquement en France et au Portugal, à l'initiative de l'un ou de l'autre Etat.

article 4 Attributions générales des autorités centrales

Les autorités centrales sont chargées de recevoir et de donner suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement dans le cadre de la présente Convention, sans préjudice des fonctions dévolues à d'autres autorités par les dispositions de conventions existantes. Ces autorités, notamment:

1) Donnent suite aux demandes qu'elles s'adres-

sent mutuellement tendant à la délivrance, dans un intérêt administratif, de copies de documents publics, de décisions judiciaires ou d'actes de l'état civil;

2) Peuvent s'adresser des demandes de renseigne-

ments ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles et administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies, notamment de celles concernant la situation des enfants l'autre en vue d'une adoption;

3) Se communiquent, sur leur demande, des in-

formations sur leur droit en vigueur ou sur leur organisation judiciaire, et d'une manière générale, facilitent les échanges au plan judiciaire;

4) Se tiennent mutuellement informées du fonc-

tionnement de la présente Convention.

article 5 Langue

Les autorités centrales utilisent leur langue nationale pour communiquer entre elles. Elles se transmettent, le cas échéant, les demandes de traduction de pièces émanant des autorités judiciaires de l'État requis.

CHAPITRE II

Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection de mineurs

article 6 Champ d'application

La présente Convention s'applique à toutes les instances de caractère international qui relèvent de la compétence des juridictions civiles et mettent en cause la protection de la personne ou des biens des mineurs ressortissants de l'un des deux États.