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1990

II SÉRIE — NÚMERO 100

dalités pour l'organisation ou le renforcement des activités et de la capacité de recherche-développement des membres, en particulier des membres producteurs, et de promouvoir le transfert de savoir-faire et de techniques en matière de recherche entre les membres, en particulier entre les membres producteurs.

CHAPITRE VIII

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

Article 26

Rsleti-os evec le Fonds commun pour les produits de base

Lorsque le Fonds commun entrera en activité, l'Organisation tirera pleinement parti des facilités du deuxième compte dudit Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.

CHAPITRE IX Statistiques, études et information

Article 27 Statistiques, éludes et information

1 — Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales appropriées, pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soint disponibles sur tous les facteurs concernant les bois tropicaux. L'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, classe et au besoin publie, en ce qui concerne la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois tropicaux, ainsi que les secteurs connexes, les statistiques nécessaires au fonctionnement du présent Accord.

2 — Les membres communiquent, autant que leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, les statistiques et informations demandées par le Conseil au sujet des bois tropicaux.

3 — Le Conseil fait établir toutes études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme du marché mondial des bois tropicaux.

4 — Le Conseil veille à ce que les informations communiquées par les membres ne puissent être utilisées de manière à porter atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, transforment ou commercialisent des bois tropicaux.

Article 28 Rapport et examen annuels

1 — Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2 — Le Conseil examine et évalue chaque année la situation mondiale des bois tropicaux et il procède à un échange de vues sur les perspectives de l'économie

mondiale des bois tropicaux et sur les autres questions qui s'y rattachent étroiment, y compris les aspects écologiques et ceux qui ont trait à l'environnement.

3 — L'examen se fait à l'aide:

a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production nationale, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix des bois tropicaux;

h) Des données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par ies membres sur les domaines énumérés à l'annexe C; et

c) Des autres renseignements pertinents que le Consei! peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations unies et des organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales appropriées.

4 — Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.

CHAPITRE X Dispositions diverses

Article 29 Plaintes et différends

Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 30

Obligations générales des membres

1 — Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire.

2 — Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraint pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

Article 31 Dispenses

1 — Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.

2 — Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.