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9 DE SETEMBRO DE 1988

1991

Article 32

Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales

1 — Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section m de la Résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

2 — Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section m de la Résolution 93 (IV) et au paragraphe 82 du Nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés.

CHAPITRE XI Dispositions finales

Article 33

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 34

Signature, ratification, acceptation et approbation

1 — Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies sur les bois tropicaux, 1983, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 2 janvier 1984 jusqu'à un mois après la date de son entrée en vigueur.

2 — Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:

a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou

b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 35 Adhésion

1 — Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.

2 — L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 36 Notification d'application à titre provisoire

Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou

un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 37, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

Article 37 Entrée en vigueur

1 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1" octobre 1984 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au paragraphe 2 de l'article 34 ou à l'article 35.

2 — Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1984, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois quis suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou ont notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.

3 — Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1" avril 1985, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.

4 — Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée em vigueur du présent Accord, l'Accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

5 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.