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H988

II SÉRIE — NÚMERO 100

2 — Les contributions financières au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

3 — Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y cumpris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.

Article 22 Vérification et publication des comptes

1 — Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.

2 — Un état du compte administratif et un état du compte spécial, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

CHAPITRE VII Activités opérationnelles

Article 23 Projets

1 — Toutes les propositions de projets sont présentées à l'Organisation par les membres et sont examinées par le comité compétent.

2 — Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil examine toutes les propositions de projets concernant la recherche-développement, l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive dans les pays membres producteurs en développement et le reboisement et la gestion forestière, ainsi que la recommandation présentée par le comité compétent; les propositions de projets concernant les bois tropicaux tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 2 peuvent porter sur des produits de bois tropicaux autres que les produits énumérés au paragraphe 1 de l'article 2. Cette disposition s'applique aussi, dans les cas appropriés, aux fonctions des comités telles qu'elles sont définies à l'article 25.

3 — En se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 du présent article, le Conseil, par un vote général, approuve les projets en vue de leur financement ou de leur parrainage conformément à l'article 20.

4 — Le Conseil prend de façon continue des dispositions en vue de la mise en oeuvre des projets approuvés et, pour s'assurer de leur efficacité, en suit l'exécution.

5 — Les projets de recherche-développement devraient concerner au moins un des cinq secteurs ci-après:

a) Utilisation du bois, y compris les essences moins connues et moins employées;

b) Mise en valeur des forêts naturelles;

c) Développement du reboisement;

d) Récolte du bois, infrastructure de l'exploitation forestière, formation de personnel technique;

e) Cadre institutionnel, planification nationale.

6 — Les projets de recherche-développement approuvés par le Conseil doivent répondre à chacun des critères suivants:

a) Ils devraient avoir trait à la production et à l'utilisation de bois d'oeuvre tropical;

b) Ils devraient être profitables à l'économie des bois tropicaux dans son ensemble et présenter un intérêt à la fois pour les membres producteurs et pour les membres consommateurs;

c) Ils devraient avoir trait au maintien et à l'expansion du commerce international des bois tropicaux;

d) Ils devraient offrir des perspectives raisonnables de résultats économiques positifs par rapport aux coûts;

e) Ils doivent faire appel au maximum aux instituts de recherche existants et, autant que possible, éviter le double emploi.

7 — Les projets concernant l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive ainsi que le reboisement et la gestion forestière devraient répondre au critère b) et, autant que possible, aux critères a), c), d) et e) tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 6 du présent article.

8 — Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets, compte tenu des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices. Au début le Conseil donne la priorité aux profils de projets de recherche-développement entérinés par la sixième Réunion préparatoire sur les bois tropicaux au titre du Programme intégré pour les produits de base et à tous autres projets que le Conseil peut approuver.

9 — Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de parrainer un projet.

Article 24 Institution de comités

1 — Les comités ci-après sont institués par le présent Accord en tant qu'organes permanents de l'Organisation:

o) Comité de l'information économique et de l'information sur le marché;

b) Comité du reboisement et de la gestion forestière; et

c) Comité de l'industrie forestière.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsidiaires qu'il juge appropriés et nécessaires.

3 — Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réunions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil.

4 — Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.