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1984

II SÉRIE — NUMERO 100

Article 5

Participation d'organisations intergouvemementales

1 — Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdttes organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2 — En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV

Conseil international des bois tropicaux

Article 6

Composition du Conseil international des bois tropicaux

1 — L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2 — Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3 — Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2 — Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le règlement financier régit notamment les entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3 — Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

Article 8 Président et v/ce-président du Conseil

1 — Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2 — Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

3 — En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.

Article 9 Sessions du Conseil

1 — En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2 — Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

o) Par le directeur exécutif agissant en accord avec le président du Conseil; ou

b) Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs; ou

c) Par des membres détenant au moins 500 voix.

3 — Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

4 — Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence, où le préavis sera d'au moins sept jours.

Article 10 Répartition des voix

1 — Les membres producteurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1000 voix.