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1986

II SÉRIE — NÚMERO 100

2 — L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.

Article 15 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 27, que concernent les bois tropicaux à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.

Article 16 Le directeur exécutif et le personnel

1 — Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.

2 — Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées par le Conseil.

3 — Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4 — Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. À sa première session le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5 — Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois tropicaux, ni dans des activités commerciales connexes.

6 — Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE V

Privilèges et immunités

Article 17

Privilèges et immunités

1 — L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé le «Gouvernement hôte») un accord (ci-après dénommé l'«Accord de siège») touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3 — En attendant la conclusion de l'Accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

4 — L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

5 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

6 — L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toufefois, il prend fin:

a) Par consentement mutuel du Gouvernement

hôte et de l'Organisation; h) Si le siège de l'Organisation est transféré hors

du territoire du Gouvernement hôte; ou c) Si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI Dispositions financières

Article 18 Comptes financiers

1 — Il est institué deux comptes:

a) Le compte administratif; et

b) Le compte spécial.

2 — Le directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans son règlement intérieur les dispositions nécessaires.

Article 19 Compte administratif

1 — Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

2 — Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 24 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût a sa charge.