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II SÉRIE-A — NUMERO 16

7) Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6;

8) Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;

9) Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément;

10) Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus;

11) Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par un organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes.

CHAPITRE III Organisation et administration

Article 3

Création, siège et structure de l'Organisation Internationale des bols tropicaux

1 — Il est créé une Organisation internationale des bois tropicaux chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.

2 — L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 24, ainsi que du directeur exécutif et du personnel.

3 — Le Conseil, à sa première session, décide du lieu où l'Organisation a son siège.

4 — Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

Article 4 Membres de l'Organisation

11 est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:

a) Les membres producteurs; et

b) Les membres consommateurs.

Article 5

Participation d'organisations Intergouvernementales

1 — Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2 — En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV Conseil international des bois tropicaux

Article 6

Composition du Conseil International des bots tropicaux

1 — L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2 — Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3 — Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2 — Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le règlement financier régit notamment les entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.