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31 DE MARÇO DE 1989

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et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé le «Gouvernement hôte») un accord (ci-après dénommé l'«Accord de siège») touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3 — En attendant la conclusion de l'Accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

4 — L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

5 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

6 — L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c) Si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI Dispositions financières

Article 18 Comptes financiers

1 — Il est institué deux comptes:

a) Le compte administratif; et

b) Le compte spécial.

2 — Le directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans son règlement intérieur les dispositions nécessaires.

Article 19 Compte administratif

1 — Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

2 — Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 24 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.

3 — Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

4 — Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

5 — Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.

6 — Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.

7 — Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

8 — Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution.

Article 20 Compte spécial

1 — Il est institué deux sous-comptes du compte spécial:

a) Le sous-compte des activités préalables aux projets; et

b) Le sous-compte des projets.

2 — Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes:

a) Le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, quand il entrera en activité;

b) Les institutions financières régionales et internationales; et

c) Les contributions volontaires.