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II SÉRIE-A — NUMERO 26

Article 36 Notification d'application à titre provisoire

Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 37, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

Article 37 Entrée en vigueur

1 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1984 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au paragraphe 2 de l'article 34 ou à l'article 35.

2 — Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1" octobre 1984, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou ont notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.

3 — Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1" avril 1985, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.

4 — Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

5 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 38 Amendements

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.

2 — Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.

3 — Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 85% des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres consommateurs.

4 — Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.

5 — Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.

6 — Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'ammendement est réputé retiré.

Article 39 Retrait

1 — Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant sont retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

2 — Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 40 Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligation que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un