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31 DE MARÇO DE 1989

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mondiale des bois tropicaux et sur les autres questions qui s'y rattachent étroitement, y compris les aspects écologiques et ceux qui ont trait à l'environnement.

3 — L'examen se fait à l'aide:

à) Des renseignements communiqués par les membres sur la production nationale, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix des bois tropicaux;

b) Des données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres sur les domaines énumérés à l'annexe C; et

c) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies et des organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales appropriées.

4 — Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.

CHAPITRE X Dispositions diverses

Article 29 Plaintes et différends

Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 30 Obligations générales des membres

1 — Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire.

2 — Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

Article 31 Dispenses

1 — Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.

2 — Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.

Article 32

Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales

1 — Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section m de la Résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

2 — Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section m de la Résolution 93 (IV) et au paragraphe 82 du Nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés.

CHAPITRE XI Dispositions finales

Article 33 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 34

Signature, ratification, acceptation et approbation

1 — Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur les bois tropicaux, 1983, au Siège de l'Orga-nization des Nations Unies, du 2 janvier 1984 jusqu'à un mois après la date de son entrée en vigueur.

2 — Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:

a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou

b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 35 Adhésion

1 — Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.

2 — L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.