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II SÉRIE-A — NÚMERO 26

2 — Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.

3 — Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12 Décisions et recommandations dn Conseil

1 — Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par cdn-sensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2 — Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

Article 13 Quorum au Conseil

1 — Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres producteurs et de la majorité des membres consommateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.

2 — Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres producteurs et de la majorité des membres consommateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.

3 — Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

Article 14

Coopération et coordination avec d'autres organisations

1 — Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Centre du commerce international CNUCED/GATT, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales qui seraient appropriées.

2 — L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facUités, services et connaissances spécialisés d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.

Article 15 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 27, que concernent les bois tropicaux à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.

Article 16

Le directeur exécutif et le personnel

1 — Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.

2 — Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées par le Conseil.

3 — Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4 — Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. A sa première session le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5 — Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois tropicaux, ni dans des activités commerciales connexes.

6 — Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE V Privilèges et immunités

Article 17 Privilèges et immunités

1 — L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir