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II SÉRIE-A — NUMERO 26

3 — Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets.

4 — Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les décisions appropriées.

5 — Toutes les recettes se rapportant à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à ces projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le compte spécial.

6 — Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.

7 — Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou group de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.

8 — L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projects par tout autre membre ou toute autre entité.

9 — Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés.

10 — Le directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.

11 — Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement.

Article 21 Modes de paiement

1 — Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

2 — Les contributions financières au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

3 — Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.

Article 22 Vérification et publication des comptes

1 — Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.

2 — Un état du compte administratif et un état du compte spécial, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

CHAPITRE VII Activités opérationnelles

Article 23 Projets

1 — Toutes les propositions de projets sont présentées à l'Organisation par les membres et sont examinées par le comité compétent.

2 — Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil examine toutes les propositions de projets concernant la recherche-développement, l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive dans les pays membres producteurs en développement et le reboisement et la gestion forestière, ainsi que la recommandation présentée par le comité compétent; les propositions de projets concernant les bois tropicaux tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 2 peuvent porter sur des produits de bois tropicaux autres que les produits énumérés au paragraphe 1 de l'article 2. Cette disposition s'applique aussi, dans les cas appropriés, aux fonctions des comités telles qu'elles sont définies à l'article 25.

3 — En se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 du présent article, le Conseil, par un vote général, approuve les projets en vue de leur financement ou de leur parrainage conformément à l'article 20.

4 — Le Conseil prend de façon continue des dispositions en vue de la mise en œuvre des projets approuvés et, pour s'assurer de leur efficacité, en suit l'exécution.

5 — Les projets de recherche-développement devraient concerner au moins un des cinq secteurs ci-après:

a) Utilisation du bois, y compris les essences moins connues et moins employées;

b) Mise en valeur de forêts naturelles;

c) Développement du reboisement;