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31 DE MARÇO DE 1989

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3 — Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

Article 8 Président et vice-président do Conseil

1 — Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2 — Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

3 — En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs et ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.

Article 9 Sessions du Conseil

1 — En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2 — Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a) Par le directeur exécutif agissant en accord avec le président du Conseil; ou

b) Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs; ou

c) Par des membres détenant au moins 500 voix.

3 — Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

4 — Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.

Article 10 Répartition des voix

1 — Les membres producteurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2 — Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:

a) Quatre cents voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique,

d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;

c) Trois cents voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs; et

c) Trois cents voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4 — Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b du présent article, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

5 — Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.

6 — Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.

7 — Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

8 — Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Article 11

Procédure de vote au Conseil

1 — Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.