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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1988

Préambule

Les signataires du présent Accord:

Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1971,

Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1971, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin 1986 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période,

sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l'Accord international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts:

a) La Convention sur le commerce du blé de 1986; et

b) La Convention relative à l'aide alimentaire de 1986,

et que chacune de ces deux Conventions, ou l'une des deux suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.

Convention sur la commerce du blé da 1986

PREMIÈRE PARTIE Généralités

Article premier

Objectifs

La présente Convention a pour objet:

a) De favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du blé;

b) De favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;

c) De contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales;

d) De fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales; et

é) De fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention inter-nationalle qui contiendrait des dispositions économiques.

Article 2 DéflnlUons

Aux fins de la présente Convention:

1 — a) «Conseil» désigne le Conseil international du blé constitué par l'Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 9;

b):

i) «Membre» désigne une partie à la présente Convention;

fi) «Membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

m) «Membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

c) «Comité exécutif» désigne le comité constitué en vertu de l'article 15;

d) «Sous-Comité de la situation du marché» désigne le sous-comité constitué en vertu de l'article 16;

é) «Céréale» ou «céréales» désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le mais, le millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;

f):

0 «Achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée;

il) «Vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue;

Ut) Lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé;

g) «Vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;

h) «Année agricole» désigne la période du 1er juillet au 30 juin;

i) «Jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

2 — Toute mention, dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE). En conséquence,