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II SÉRIE-A — NÚMERO 3«6

Article 6

Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1 — Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

2 — À cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un niveau détermine d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.

3 — Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.

4 — Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.

Article 7 NolificaUon et enregistrement

1 — Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées par des non--membres à destination d'autres non-membres.

2 — Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.

3 — Aux fins du présent article:

a) Les membres adressent au directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats

commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:

0 En ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article S;

¡0 Les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade» et la qualité des céréales en cause;

b) Les membres, lorsqu'ils exportent des céréales, sont tenus d'envoyer au directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;

c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

4 — Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'expédition du pays d'origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.

5 — Le Conseil établie un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.

Article 8 Différends et plaintes

1 — Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2 — Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.