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26 DE MAIO DE 1989

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accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.

Article 26 Application a titre provisoire

Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Article 27 Adhésion

1 — Tout gouvernement nommé dans l'annexe et tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement peut, jusqu'au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

2 — Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les États peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

3 — Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente Convention, des membres nommés dans l'annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.

Article 28 Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si, au 30 juin 1986, des gouvernements qui détiennent au moins 60 <7o des voix dénombrées dans l'annexe ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire.

2 — Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.

Article 29 Retrait

Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l'année agricole en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

Article 30 Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. 90 jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.

Article 31 Liquidation des comptes

1 — Le Conseil procède dans les conditions qu'il juge équitables à la liquidation des comptes d'un membre qui s'est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.

2 — À la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.

Article 32

Amendement

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente Convention. L'amendement prendra effet 100 jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.