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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

4 —• Si le siège du Conseil n'est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

Article 21 Dispositions financières

1 — Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîne l'application de la présente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l'année agricole considérée est adopté.

2 — Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque membre.

3 — Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l'année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour ladite année agricole.

4 — La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui sera attribué, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 11, et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5 — Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.

6 — Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présente article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande au directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation.

7 — Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente Convention.

8 — Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente.

9 — Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.

Article 22

Dispositions économiques

Afin d'assurer l'approvisionnement en blé et en autres céréales des membres importateurs ainsi que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le Conseil examine en temps opportun la possibilité d'entreprendre la négociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Lorsqu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.

TROISIÈME PARTIE Dispositions finales

Article 23 Dépositaire

1 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

2 — Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.

Article 24 Signature

La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements nommés dans l'annexe et de tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Article 25

Ratification, acceptation ou approbation

1 — La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois