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Il SÉRIE-A — NÚMERO 36

2 — Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Article 33 Durée, prorogation et fin de la Convention

1 — La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1991, à moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l'article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.

2 — Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1991 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront d'être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation.

3 — Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix.

4 — À la fin de la présente Convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

5 — Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

Article 34 Rapports entre le préambule et la Convention

La présente Convention comprend le préambule de l'Accord international sur le blé de 1986.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

Fait à Londres, le 14 mars 1986, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.

ANNEXE

Voix des membres conformément a l'article 11

Afrique du Sud....................................... 11

Algérie............................................... 14

Arabie Saoudite....................................... 12

Argentine............................................. 88

Australie.............................................. 129

Autriche.............................................. 1

Barbade.............................................. 1

Bolivie ............................................... 5

Brésil................................................. 70

Canada............................................... 286

Cité du Vatican....................................... 1

Communauté économique européenne................... 424

Costa Rica............................................ 3

Cuba.................................................. 2

El Salvador........................................... 2

Equateur............................................. 3

États-Unis d'Amérique................................. 311

Finlande.............................................. 2

Ghana................................................ 2

Guatemala............................................ 3

Inde.................................................. 39

Iran.................................................. 2

Iraq.................................................. 5

Israël................................................. 5

Jamahiriya arabe libyenne.............................. S

Japon................................................ 185

Kenya................................................ 4

Liban................................................ 10

Malte ................................................ 2

Maroc................................................ 10

Maurice.............................................. 2

Nigeria............................................... 8

Norvège.............................................. 15

Pakistan.............................................. 18

Panama.............................................. 2

Pérou................................................ 19

République arabe d'Egypte............................. 71

République arabe de Syrie.............................. 5

République arabe du Yémen............................ 2

République de Corée .................................. 20

République dominicaine................................ 1

Suède................................................ 10

Suisse................................................ ,18

Trinité-et-Tobago...................................... 4

Tunisie............................................... 5

Turquie............................................... 4

Union des Républiques socialistes soviétiques............. 129

Venezuela............................................. 30

2000

CONVENTION RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1986

PREMIÈRE PARTIE Objet et définitions

Article Ier

Objet

La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention.

Article II Définitions

1 — Aux fins de la présente Convention:

a) Le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX;

b) Le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;

c) Le «directeur exécutif» est le directeur exécutif du Conseil international du blé;