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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

multilatérale pendant la même année, ou pendant des années précédentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n'est pas encore épuisée.

Article IV

Modalités des contributions d'aide alimentaire

L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:

a) Dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;

b) Ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur (');

c) Ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur 20 ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux (2),

étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.

Article V

Distribution des contributions

1 — les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.

2 — Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et ou d'organisations non gouvernementales.

3 — Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.

Article VI Équivalents en blé

1 — Le Comité arrêtera dans le règlement intérieur des règles aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre expédiée en céréales autres que le blé ou en produits céréaliers, en tenant compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale ou du produit par rapport à celle du blé.

(') Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10%. Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d'un délai de 10 ans.

0) L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à 15% à la livraison de la céréale.

2 — Aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre, les montants fournis en espèces pour l'achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché international pour l'année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l'année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination du prix mensuel moyen du blé.

3 — Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen. On considérera qu'une augmentation ou une diminution sensible a heu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du présent article accuse une hausse supérieure à 209b ou une baisse supérieure à 20% par- rapport à l'année civile précédente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivemente à évaluer la contribution d'un membre ne doit pas être supérieur de plus de 20% ni inférieur de plus de 20% à celui de l'année précédente.

Article VII

Inddences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire

1 — Toutes les opérations d'aide entreprises au titre de la présente Convention sont menées d'une manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les actueles principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents. Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

2 — Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial.

Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques

Si, au cours d'une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué dans des pays en développement à faible revenu d'une ou plusieurs régions particulières, le président du Comité, au vu des renseignements reçus du directeur exécutif, peut convoquer une session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.

Article IX Comité de l'aide alimentaire

Il est institué un Comité de l'aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Convention. Le Comité désigne un président et un vice-président.