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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

Article XIX Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Article XX Adhésion

1 — La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article in qui n'as pas signé la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

2 — Lorsque la présente Convention sera entrée en vingueur conformément aux dispositions de l'article xxi, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article m, aux conditions que le comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

3 — Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Article XXI

Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article m ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur.

2 — Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.

Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention

1 — A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du pré-

sent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1989, inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.

2 — Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1989 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.

3 — Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l'article m peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.

4 — S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

Article XXIII Retrait et réadmission

1 — Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.

2 — Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieument y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.

Article XXIV

Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur le blé de 1986

La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur le blé de 1986.

Article XXV Notification par le dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.