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26 DE MAIO DE 1989

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d) Le «secrétariat» est le secrétariat du Conseil international du blé;

e) Les termes «céréale» ou «céréales» désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ainsi que tout autre type de céréale propre à la consommation humaine que le Comité pourra décider, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième transformation, tels qu'ils sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article m;

f) Le sigle «f. o. b.» signifie franco à bord;

g) Le sigle «c. a. f.» signifie coût, assurance et fret;

h) Le terme «tonne» signifie 1000 kilogrammes;

i) Le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1" juillet au 30 juin.

2 — Toute mention, dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de «la signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CEE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.

DEUXIÈME PARTIE Dispositions principales

Article III Contributions des membres

1 — Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir, à titre d'aide alimentaire aux pays en développement, des céréales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article il, qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3 ci-après.

2 — Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.

3 — La contribution annuelle minimale, en équivalent blé, de chaque membre à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article i est la suivante:

Membres

Tonnes

 

35 000

 

400 000

 

20 000

 

600 000

Communauté économique européenne et ses États

 
 

1 670 000

 

4 470 000

 

25 000

Japon ......................................

300 000

Norvège....................................

30 000

Suéde ......................................

40 000

Suisse......................................

27 000

4 — Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article xx sera réputé figurer au paragraphe 3 du présente article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article xx.

5 — Si un membre ne peut remplir, au cours d'une année quelconque, les obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, les obligations de ce membre sont majorées l'anné suivante du solde de ses obligations au titre de l'année précédente.

6 — Les contributions en céréales sont mises en position f. o. b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f. o. b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.

7 — Les achats de céréales visés à l'alinéa à) du paragraphe 1 de l'article iv sont effectués auprès des membres de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu'il soit procédé à la majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en développement de la Convention relative à l'aide alimentaire. Les présentes dispositions n'empêchent cependant pas l'achat de céréales à un pays en développement non membre de la présente Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le présent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en matière de prix c. a. f. et des possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi que des besoins spécifiques des pays bénéficiaires eux--mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce pays a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou