O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

26 DE MAIO DE 1989

1111

cident, à condition qu'aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de 40 % du total des voix de ces membres importateurs.

4 — Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5 — Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

Article 16 Sous-Comité de la situation du marché

1 — Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représentants des six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le président du Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif.

2 — Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents communiqués par tout membre du Conseil.

3 — Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afín de faciliter l'exécution par le secrétariat des tâches prévues à l'article 3.

4 — Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d'autres membres du Conseil de participer à ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs politiques nationales en matière de céréales ou, particulièrement dans le cas des pays en développement, celle de leurs besoins d'importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Sous-Comité peut assister à ses réunions en tant qu'observateur.

5 — Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.

Article 17 Secrétariat

1 — Le Conseil dispose d'un secrétariat composé d'un directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2 — Le Conseil nomme le directeur exécutif, qui est responsable de l'accomplissement des tâches dévolues au secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

3 — Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

4 — II est imposé comme condition d'emploi au directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d'in-

térêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.

Article 18 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout État non membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.

Article 19

Coopération avec les autres organisations intergouvemementales

1 — Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales.

2 — Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3 — Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l'article 32 est appliquée.

Article 20 Privilèges et immunités

1 — Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2 — Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968.

3 — L'Accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:

a) Si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil;

b) Dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé dans le Royaume-Uni; ou

c) Dans le cas où le Conseil cesse d'exister.